INSTANCES

Conseil d’établissement

Circulaire de cadrage des élections de l’AEFE : lien

Règles des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’établissement :  lien

Conseil pédagogique

    • Article R421-41-3

Modifié par Décret n°2019-1404 du 18 décembre 2019 – art. 2

Conformément à l’article 1er du décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015, les dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 421-41-3, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Dans chaque collège et chaque lycée, le conseil pédagogique favorise la concertation entre les professeurs : c’est une instance de consultation des enseignants sur la politique éducative de l’établissement.

Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement, qui inclut les propositions d’expérimentations (article R 421-41-3 du Code de l’éducation). Le conseil pédagogique, créé par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 est défini à l’article L421-5 du code de l’éducation :

« Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. »

Pour le LGM, il sera proposé à chaque fois que cela sera possible de réaliser le conseil pédagogique en réunion plénière permettant au plus grand nombre d’être présent.

Les dispositions réglementaires sont établies par les articles R421-41-1 à R421-41-6

« Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l’article R421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. Le chef d’établissement peut également proposer d’autre formules ».

Les compétences sont précisées à l’article R421-41-3 :

« Le conseil pédagogique :

1) Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d’établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :

    • qui participeront au conseil école-collège ;
    • qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;

2) Est consulté sur :

L’ensemble de l’organisation annuelle de l’établissement, tant au niveau des examens, des conseils de classe , de l’orientation, des choix d’option, des stages, des voyages scolaires, des modalités d’évaluation, des horaires, du règlement intérieur, de la vie scolaire, de TRMD, des projets et des innovations.

    • l’organisation et la coordination des enseignements ;
    • la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d’évaluation des acquis scolaires ;
    • les modalités des liaisons entre les différents degrés d’enseignement ;
    • les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;
    • les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers ;

3) Formule des propositions quant aux modalités de l’accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;

4) Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école collège :

    • la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;
    • les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’’article

5) Contribue à l’organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre ;

6) Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R421-20 ;

7) Peut être saisi, pour avis, de toute question d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’établissement. »

Le conseil pédagogique est une instance de réflexion et d’impulsion. Son rôle est essentiellement consultatif et dans tous les cas c’est le conseil d’établissement qui tranche.

 

Texte de référence : Code de l’Éducation, article R421-41-1 à 6.